L’abus dans la liberté d’expression du salarié doit être caractérisé
X…, engagé le 31 août 1987 par l’association Centre interservices de santé et de médecine du travail en entreprise (CISME), exerçant en dernier lieu les fonctions de délégué général, a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 10 septembre 2009 pour avoir qualifié d’« inacceptable » la situation à l’AMST ; « reflet d’une politique qui bafoue la vérité (…), voulue et dirigée par un homme ne disposant d’aucune légitimité réelle pour représenter les entreprises adhérentes du Service » et sollicité que soit mis un terme « à la folie destructrice qui s’est emparée de l’AMST » et aux « actions délétères de certains de leurs représentants au niveau local ».
Il lui était également reproché de graves accusations émises à l’encontre du MEDEF et de l’UIMM à travers leurs représentants locaux et nationaux.
La Cour d’appel a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse en retenant que les propos litigieux ne peuvent ressortir d’une liberté d’expression telle que revendiquée mais caractérisent un manquement à l’obligation de loyauté dès lors qu’en sa qualité de délégué général du CISME, le salarié ne pouvait dénoncer celui des adhérents dont cette association représentait les intérêts et opposer ainsi un service de santé aux autorités publiques, qu’un tel comportement présente de graves contradictions avec les fonctions confiées à l’intéressé.
La Cour de cassation casse l’arrêt pour violation de la loi.
Elle considère que pour que le licenciement soit fondé sur une cause réelle et sérieuse, les juges du fond doivent caractériser l’existence, par l’emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, d’un abus dans l’exercice de la liberté d’expression dont jouit tout salarié.