Cautionnement : les mentions manuscrites l’emportent nécessairement sur les clauses imprimées

Le 8 juillet 2005, M. X… (la caution) s’est rendu caution solidaire envers la BNP Paribas (la banque) des engagements pris par la société Xascar (la société). Cette dernière ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 10 avril 2007 et 1er février 2008, la banque a assigné en paiement la caution, qui a opposé l’extinction de ses engagements.

La Cour d’appel de Montpellier, par un arrêt du 26 mars 2013, a condamné la caution au paiement d’une certaine somme après avoir constaté qu’elle s’était engagée pour une durée de trois ans au titre des engagements de signature souscrits par la banque pour le compte de la société.

La caution fait grief à l’arrêt au motif  qu’en présence de clauses contractuelles contradictoires entre elles, il appartient au juge d’interpréter le contrat en recherchant la commune intention des parties. Il rappelle que le formalisme édicté par l’article L. 341-2 du code de la consommation, en cas de cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel, ne dispense pas le juge d’exercer son pouvoir d’interprétation, lorsque la mention manuscrite apposée par la caution fait état d’un engagement plus étendu que celui défini dans les clauses imprimées de l’acte. Il considère qu’en l’espèce, il ressort des propres constatations des juges montpelliérains que les deux cautionnements souscrits le 8 juillet 2005 au titre des engagements de signature délivrés par la banque comportaient une contradiction concernant leur durée, qui était fixée à un an dans une clause imprimée en page 1 des deux actes, mais à trois ans dans la mention manuscrite apposée par la caution en page 4. Qu’en ainsi, en refusant néanmoins de rechercher quelle avait été la commune intention des parties à cet égard, au motif erroné que l’article L. 341-2 du code de la consommation imposait de faire primer la mention manuscrite sur la clause imprimée, la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs, en violation dudit article L. 341-2, ensemble les articles 1134 et 2292 du code civil.

Mais la Cour de cassation a rejeté son pourvoi  au motif « qu’après avoir énoncé que le formalisme imposé par l’article L. 341-2 du code de la consommation vise à assurer l’information complète de la caution quant à la portée de son engagement et que les mentions manuscrites conformes à ce formalisme l’emportent nécessairement sur les clauses imprimées de l’acte de caution, l’arrêt en déduit exactement que la mention portée de la main de la caution dans l’acte litigieux exprime, sans équivoque, son engagement de se rendre caution pour une durée de trois ans et qu’il n’y a pas lieu d’interpréter cette mention au regard de la clause stipulant un engagement d’une durée d’un an ».

Lire l’arrêt : Cass. com. 11 juin 2014, pourvoi n° 13-18.118