La mise à pied d’un salarié protégé ne constitue pas à elle seule un délit d’entrave

La mise à pied conservatoire ou disciplinaire d’un représentant du personnel, qui ne suspend pas l’exécution de son mandat, ne constitue pas à elle seule une entrave à l’exercice des fonctions représentatives. Encore faut-il rechercher plus précisément les agissements qui auraient entravé les fonctions représentatives de l’intéressé.

Contexte

M. B…, délégué syndical et membre suppléant du comité d’entreprise de la société Ames Europe, a été mis à pied à titre conservatoire à deux reprises, et a ensuite fait, à chaque fois, l’objet d’une demande d’autorisation de licenciement qui a été rejetée. A la suite d’un procès-verbal dressé par l’inspection du travail, M Allard Y…, président directeur-général de la société, a été poursuivi pour entraves aux fonctions de délégué syndical et au fonctionnement du comité d’entreprise en raison des mises à pied injustifiées de M. B…, en l’absence de faute grave, ainsi que pour harcèlement moral. Le tribunal correctionnel ayant relaxé le prévenu, M. B… et le syndicat CFE CGC Textile ont interjeté appel.

Pour infirmer le jugement entrepris et déclarer en conséquence les parties civiles recevables en leurs demandes, l’arrêt attaqué retient que les mises à pied de M. B… ont été fondées sur des faits dépourvus de tout caractère fautif. Les juges du fond  ajoutent que l’examen des motifs de ces mises à pied traduit la volonté de faire obstacle à l’exercice, par l’intéressé, de ses fonctions représentatives.

Cass. soc. 8 avril 2014 n° 12-85.800