Un inspecteur du travail a constaté le dimanche 2 avril 2006 à 14 heures 45 qu’un établissement de la société Centrale internationale de distribution, qui commercialise des produits non alimentaires sous l’enseigne Vima, était ouvert et que trois salariés y travaillaient. Estimant que le fait de faire travailler le dimanche ces trois salariés était contraire aux dispositions des articles L. 3132-3 et L. 3132-13 du code du travail, il a saisi en référé le président d’un tribunal de grande instance afin de voir ordonner les mesures propres à faire cesser l’emploi de ces salariés le dimanche.
Pour rejeter la demande, la Cour d’appel de Metz énonçait que l’inspecteur du travail ainsi que son ministre de tutelle entendent se fonder sur le témoignage d’un contrôleur, se déclarant présent sur les lieux de l’établissement, le dimanche 2 avril 2006 à 14 h 45, en application du principe de la liberté de la preuve. Elle considère que, l’absence d’obligation pour l’autorité de contrôle de se conformer à la procédure de l’article L. 8113-7 du code du travail ne lui permet pas pour autant de s’affranchir des règles de preuve générales, telle que l’impossibilité de se constituer une preuve à soi-même. Elle décide d’écarter le témoignage du contrôleur ainsi celui de l’inspecteur du travail en personne. Dès lors, celui-ci ne justifie aucunement de la présence de trois salariés en situation de travail dans l’établissement susvisé à l’heure déclarée, la rédaction d’un document portant relation des faits par l’inspecteur du travail lui-même, tombant sous le coup de la règle de l’impossibilité de se constituer une preuve à soi-même. Par conséquent, aucun élément probant non sérieusement contestable et contemporain des faits dénoncés comme constitutifs d’un trouble manifestement illicite n’est rapporté en l’espèce.
Cette décision est censurée par la Cour de cassation au motif que : « en statuant ainsi, alors que l’inspecteur du travail exerçant l’action qui lui est ouverte par l’article L. 3132-31 du code du travail, peut produire tous les éléments de preuve légalement admissibles, dont il appartient au juge d’apprécier la valeur, la cour d’appel a violé le principe de la liberté de la preuve » et les articles L. 3132-1, L. 3132-3, L. 3132-31, L. 8112-1, L. 8113-1, L. 8113-2 et L. 8113-4 et L. 8113-5 du code du travail.
La Haute juridiction rappelle que le principe selon lequel nul ne peut se constituer un titre à lui-même n’est pas applicable à la preuve des faits juridiques. Il appartient à l’inspecteur du travail, qui saisit en référé le président du tribunal de grande instance, afin qu’il prenne toutes mesures propres à faire cesser le travail illicite du dimanche de salariés d’établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur, d’établir par tous moyens, et en usant des pouvoirs qu’il tient des articles L. 8113-1, L. 8113-2 et L. 8113-4 du code du travail, l’emploi illicite qu’il entend faire cesser et dont il atteste dans le cadre de l’assignation.