M. X…, propriétaire d’un logement donné à bail verbal à M. et Mme Y… a, à la suite de la libération des lieux, assigné ceux-ci en paiement de sommes dues au titre des réparations locatives. Se prévalant notamment d’un délai de préavis réduit et de l’absence d’accord pour une révision du loyer, M. et Mme Y… ont formé une demande reconventionnelle en remboursement de sommes. La demande a été accueillie favorablement..
M. X… fait grief à l’arrêt d’accueillir cette demande reconventionnelle, alors que le preneur qui donne congé à son bailleur bénéficie du délai réduit à un mois lorsqu’il justifie d’un nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi, le congé devant être donné dans un délai rapproché de l’obtention de ce nouvel emploi. Il fait valoir que M. Y… est entré au service de son nouvel employeur le 23 mars 2009, soit plus de deux mois avant la notification du congé faite le 27 mai 2009, ce qui exclut qu’il puisse bénéficier du délai réduit dès lors que la réduction du délai de préavis répond à une nécessité « d’urgence et son usage différé serait en contradiction avec la finalité même des dispositions de l’article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989″.
La Cour de cassation rejette le pourvoi en considérant que : »ayant relevé que M. Y… avait perdu son emploi le 31 décembre 2008 puis retrouvé un nouvel emploi le 23 mars 2009, la cour d’appel en a déduit à bon droit que les locataires pouvaient, à l’occasion du congé délivré le 29 mai 2009, se prévaloir d’un délai de préavis réduit« .
[Cass. civ. 3e, 5 févr. 2014, n°13-10.804]