Acquisition de la nationalité par mariage : la Cour de cassation précise la notion de « communauté de vie »

« Pour des motifs d’ordre professionnel le conjoint étranger peut avoir un domicile distinct sans qu’il soit pour autant porté atteinte à la communauté de vie ».

Cour de cassation, première chambre civile, 12 février 2014

Sur le moyen unique :

Vu les articles 21-2, 108 et 215 du code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme Y…, de nationalité algérienne, s’est mariée le 5 mars 2005 avec M. X…, de nationalité française ; que le 12 juin 2009, Mme Y… a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, en sa qualité de conjoint d’un ressortissant français, qui a été rejetée le 3 novembre 2009 au motif que la preuve de la communauté de vie tant matérielle qu’affective des deux époux n’était pas établie, l’épouse travaillant en région parisienne alors que son mari habite dans la Creuse ; que par acte délivré le 28 avril 2010, M. et Mme X… ont assigné le ministère public aux fins de contester le refus d’enregistrement de la déclaration de l’épouse ;

Attendu que, pour constater l’extranéité de Mme Y…, l’arrêt retient que les époux n’ont plus habité ensemble depuis le 24 avril 2006, date de prise de fonctions de la femme en région parisienne, le mari restant vivre dans la Creuse, que les époux ont choisi de vivre séparés la plupart du temps et ont accepté ce mode de vie résultant selon eux de l’impossibilité de trouver un travail à proximité, mais que cette pratique ne correspond pas à la communauté de vie « tant affective que matérielle » et ininterrompue exigée par la loi, distincte de la seule obligation mutuelle du mariage ;

Qu’en statuant ainsi, alors que, pour des motifs d’ordre professionnel, les époux peuvent avoir un domicile distinct, sans qu’il soit pour autant porté atteinte à la communauté de vie, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 janvier 2013…

[Cass. civ. 1re, 12 février 2014, n°13-13.873]