Nullité d’une clause résolutoire ne stipulant pas un délai d’au moins 1 mois

Code-de-Commerce-2-Volumes_large (2)Sont nuls et de nul effet quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec notamment aux dispositions de l’article L. 145 -41  du Code de commerce.

Les clauses résolutoires des baux commerciaux doivent prévoir un délai d’au moins un mois pour permettre au locataire de mettre fin à l’infraction. Est par conséquent nulle la clause résolutoire qui n’accorde au locataire que 30 jours à cet effet.

[Cass. civ.3e, 11 déc. 2013, n°12-226.16]