Sont nuls et de nul effet quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec notamment aux dispositions de l’article L. 145 -41 du Code de commerce.
Les clauses résolutoires des baux commerciaux doivent prévoir un délai d’au moins un mois pour permettre au locataire de mettre fin à l’infraction. Est par conséquent nulle la clause résolutoire qui n’accorde au locataire que 30 jours à cet effet.